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Taxation d'honoraires

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées par la procédure dite de taxation d'honoraires (article 174 Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

Cette procédure relève de la compétence du Bâtonnier qui dispose à ce titre d'un pouvoir juridictionnel c'est-à-dire qu'il intervient comme premier degré de juridiction.

 

Saisine

Le Bâtonnier peut être saisi, par un client de l'avocat, de toute réclamation ayant pour objet ses honoraires.

Tout client peut saisir le Bâtonnier d'une demande de taxation d'honoraires par lettre ou remise contre récépissé. Cette demande doit être motivée (article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le Décret n°07-932 du 15 mai 2007). 

Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. 

 

Décision et recours 

Le Bâtonnier délègue son pouvoir à un Rapporteur qu'il désigne parmi une équipe d'avocats expérimentés.

Le Rapporteur recueille préalablement les observations de l’avocat et du client. Il dispose pour rendre sa décision d'un délai de quatre mois qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée (article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

Si dans le délai de quatre mois non prorogé, le Rapporteur n'a pas rendu sa décision, il appartiendra au demandeur de saisir le premier président de la Cour d'Appel dans le délai d'un mois (article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

Le Rapporteur rend sa décision dans les quatre mois. La décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date, la lettre devant mentionner à peine de nullité les délais et modalités du recours (article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour d'Appel, dans le délai d'un mois à compter de sa notification (article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

La décision est rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'avocat ou de la partie (article 178 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991). 
 

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